P-10, r. 18 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien

Texte complet
9. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas lui reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou de ne lui reconnaître qu’en partie peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 7 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le candidat de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le candidat peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
D. 541-2008, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2017-142, a. 5.
9. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas lui reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou de ne lui reconnaître qu’en partie peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 7 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le candidat de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le candidat peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
D. 541-2008, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas lui reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation ou de ne lui reconnaître qu’en partie peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité prévu à l’article 7 ne peut faire partie du comité réviseur.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision.
Le comité réviseur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision.
Le secrétaire informe le candidat de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur examinera sa demande en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, au moins 15 jours à l’avance, un avis à cet effet.
Le candidat peut faire parvenir au secrétaire des représentations écrites à l’intention du comité en tout temps avant le jour prévu pour l’examen de sa demande de révision.
D. 541-2008, a. 9.